Code du service national

Article L120-29

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En vigueur depuis le 1 juillet 2010

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection sociale des volontaires en service civique

Résumé. Les organismes agréés ou l'Agence du service civique doivent s'occuper des cotisations sociales pour les volontaires.
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 (Conditions d'agrément pour les organismes de service civique) ou l'Agence du service civique assume, à l'égard de la personne volontaire, les obligations de l'employeur en matière d'affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

cite  Code du service nationalart. L120-30 (VD)

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