Article L120-29
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Protection sociale des volontaires en service civique
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 ou l'Agence du service civique assume, à l'égard de la personne volontaire, les obligations de l'employeur en matière d'affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.
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