Code du service national

Article L120-28

Article L120-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Couverture sociale vieillesse des volontaires de service civique

Résumé Les volontaires de service civique n'ont pas besoin de s'affilier à une institution de retraite complémentaire pour leur retraite.

La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat mentionné à l'article L. 120-3, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour législative des références aux contrats volontaires

Résumé des changements Le texte passe d’une référence explicite au « contrat de service civique » à une citation d’un article (L 120‑3) qui définit le type de contrat concerné.

La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat mentionné à l'article L. 120-3, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des règles de cotisation et de prise en charge

Résumé des changements Les dispositions concernant les cotisations à la charge de la personne morale agréée, celles versées par l'organisme d'indemnité et le versement complémentaire pris en charge par l'État ont été supprimées.

En vigueur à partir du mercredi 25 décembre 2013

La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat de service civique, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat de service civique, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.

Les cotisations à la charge de la personne morale agréée et de la personne volontaire sont dues par la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du présent code ou par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

L'Etat prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique.