Code du service national

Article L120-30

Article L120-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des organismes pour le service civique

Résumé Seuls certains organismes peuvent organiser le service civique si ils respectent les règles.

L'agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu'aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1.

Ces organismes sont agréés par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. Ils doivent souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n'ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l'article L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement.

L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations.

Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle exigence contractuelle et sanction liée

Résumé des changements Ajout obligatoire du contrat d’engagement républicain pour les organismes agréés et mise en place d’une interdiction temporaire (5 ans) pour ceux qui ne le respectent pas.

L'agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu'aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1.

Ces organismes sont agréés par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. Ils doivent souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n'ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l'article L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement.

L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations.

Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’éligibilité à l’agrément

Résumé des changements L’article a remplacé la liste précise d’organismes admissibles (non‑profit ou public) par une référence à un autre texte, élargissant ainsi les types d’entités pouvant obtenir l’agrément.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

L'agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu'aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1. Ces organismes sont agréés par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations.

Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du plafond d’âge pour les dérogations

Résumé des changements La limite d’âge des personnes volontaires pouvant bénéficier d’une dérogation a été portée à trente‑ans au lieu de vingt‑cinq ans.

En vigueur à partir du vendredi 7 août 2015

L'agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu'à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.

Ces personnes morales sont agréées par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations.

Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

L'agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu'à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.

Ces personnes morales sont agréées par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations.

Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.