Code du patrimoine

Section 4 : Sanctions pénales

Abrogée1 avril 2017

Créé le 22 décembre 2011

Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine sans l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

En vigueur du jeudi 22 décembre 2011 au vendredi 31 mars 2017

Section 4 : Sanctions pénales
Article R642-29