Code du patrimoine

Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles

Article R523-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'arrêté de prescription de fouilles archéologiques

Résumé L'ordre de faire des fouilles archéologiques est envoyé à ceux qui peuvent autoriser les travaux et à l'aménageur.

L'arrêté de prescription de fouilles archéologiques est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.

Article R523-41

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Maîtrise d'ouvrage des fouilles archéologiques

Résumé L'aménageur doit superviser les fouilles archéologiques ordonnées par les autorités compétentes.

Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.

Article R523-42

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Confiance des opérations de fouilles

Résumé Les fouilles archéologiques sont confiées à des experts agréés.

Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial habilité ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.

Article R523-43

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Passation des contrats de fouilles pour les aménageurs soumis à l'ordonnance sur les marchés publics

Résumé Les contrats de fouilles pour certains aménageurs doivent suivre les règles des marchés publics.

Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les textes relatifs aux marchés publics.

Article R523-43-1

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Conditions de réalisation des fouilles archéologiques

Résumé L'aménageur envoie les offres de fouilles au préfet pour évaluation avant de choisir qui les fera.

I. – Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, celui-ci transmet toutes les offres recevables au préfet de région, qu'elles relèvent d'un contrat de droit privé ou d'un marché public. Dans ce dernier cas, l'aménageur transmet également le règlement de consultation.

Ces offres comprennent notamment le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées, les mesures de prévention des risques, les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur, sur la base du cahier des charges scientifique mentionné à l'article R. 523-39.

En application du troisième alinéa de l'article L. 523-9, le préfet de région transmet à l'aménageur son avis motivé sur chacune des offres dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des offres.

II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, il transmet au préfet de région le projet scientifique d'intervention qu'il a élaboré et les conditions de sa mise en œuvre, tels que prévus au deuxième alinéa. Cette transmission vaut demande d'autorisation de fouilles.

Article R523-44

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Contrat entre aménageur et opérateur pour les fouilles archéologiques

Résumé Un contrat doit être signé pour organiser les fouilles archéologiques, avec des détails sur les dates, le coût, le terrain et les indemnités en cas de retard.

L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise :

1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;

2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;

3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;

4° La date de remise du rapport final d'opération.

Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération.

Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par les textes relatifs aux marchés publics.

Article R523-45

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Transmission du contrat de fouilles et demande d'autorisation

Résumé Pour obtenir l'autorisation de fouilles, l'aménageur envoie le contrat et les documents nécessaires au préfet de région. Si c'est une personne privée, il doit aussi fournir une déclaration sur l'honneur.

Le contrat prévu à l'article R. 523-44, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'habilitation ou de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au quatrième alinéa de l'article L. 523-9.

Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article R. 523-49 sont satisfaites.

Article R523-46

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Délais et conditions de délivrance des autorisations de fouilles archéologiques préventives

Résumé Le préfet a un mois pour décider des fouilles archéologiques; s'il ne répond pas, c'est autorisé.

I. – Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application de l'article R. 523-45 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser lorsque les éléments contractuels mentionnés à l'article R. 523-44 ne permettent pas de réaliser la prescription de fouilles. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.

Lorsque l'aménageur n'a pas transmis l'ensemble des offres mentionnées à l'article R. 523-43-1 ou dépose sa demande d'autorisation de fouilles avant d'avoir reçu l'avis motivé du préfet de région ou avant l'expiration du délai d'un mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 523-43-1, le délai prévu au premier alinéa est de trois mois.

II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application du dernier alinéa de l'article R. 523-43-1 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifiques. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.

III. – L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.

Article R523-47

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Modification du projet scientifique d'archéologie préventive et gestion des sous-traitants

Résumé Si des changements importants ou des découvertes inattendues surviennent, l'opérateur doit obtenir l'approbation du préfet de région, sinon l'absence de réponse signifie une autorisation tacite, tout en respectant les termes initiaux du contrat avec l'aménageur.

Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander la modification. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.

En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires.

Lorsqu'au cours des opérations, il apparaît nécessaire pour l'opérateur de recourir à un sous-traitant pour la réalisation de prestations scientifiques, celui-ci le déclare au préfet de région préalablement à son engagement.

Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie générale du contrat mentionné à l'article R. 523-44.

Article R523-48

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Prolongation de la durée d'intervention en cas de découverte exceptionnelle

Résumé Si une découverte importante est faite, le préfet peut prolonger la fouille et changer les plans de construction.

En cas de découverte d'importance exceptionnelle survenue lors d'une opération, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.

Article R523-49

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Interdiction de confier une opération archéologique à un opérateur contrôlé par l'aménageur privé ou ses actionnaires

Résumé Un privé ne peut pas choisir une entreprise pour des fouilles s'il ou ses actionnaires la contrôlent.

Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.

Article R523-50

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Indépendance de l'opérateur de fouilles par rapport à l'aménageur

Résumé Le préfet peut demander des documents pour vérifier que l'opérateur de fouilles est indépendant.

Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants :

1° Description de la composition du capital social ;

2° Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'opérateur ;

3° Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes, lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles préventives réalisées ;

4° Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'œuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de tiers.

Article R523-51

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Procédure en cas d'absence d'opérateur pour les fouilles

Résumé Si personne ne veut faire les fouilles, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives de le faire et ensuite l'autorisation est demandée.

Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.

Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article R. 523-44. Il est alors fait application des dispositions des articles R. 523-45 et R. 523-46.