Code du patrimoine

Article R546-5

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 10 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Normes pour les données archéologiques

Résumé. Les règles pour identifier, inventorier et transmettre les résultats des fouilles archéologiques sont fixées par le ministre de la Culture.

Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques ainsi que les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-907 du 7 juillet 2021art. 21

Déplacé le samedi 10 juillet 2021

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures en définissant les normes par arrêté ministériel plutôt que de détailler le processus de transmission et d'évaluation du rapport d'opération.

Les normes d'identification,d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiquesissues des opérations archéologiques ainsi que les

normes de contenu, de présentationet de transmissiondu rapportd'opération sont définies par arrêté du ministre chargéde la culture.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 9 juillet 2021

Créé parDécret n°2017-925 du 9 mai 2017art. 14

L'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée remet au préfet de région le rapport d'opération, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le contrat ou par le préfet de région.

Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-4 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée et leur adresse, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport. Le préfet de région transmet le rapport sous format numérique à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée.

Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération préventive, le préfet de région transmet également le rapport sous format numérique à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur et au service public d'archives départementales.