Code du patrimoine

Sous-section 1 : Le contenu des prescriptions de fouilles

Article R523-39

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Contenu des prescriptions de fouilles en archéologie préventive

Résumé Si des fouilles sont ordonnées, le préfet donne un plan avec les objectifs, les compétences nécessaires, la durée des travaux, les mesures de conservation des vestiges et la date de remise du rapport final.

Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et d'un cahier des charges scientifique qui :

1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;

2° Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;

3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique et, le cas échéant, les tranches conditionnelles. Il précise, pour chacune des tranches, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;

4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;

5° Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.