Code du patrimoine

Article R523-44

Article R523-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat entre aménageur et opérateur pour les fouilles archéologiques

Résumé Un contrat doit être signé pour organiser les fouilles archéologiques, avec des détails sur les dates, le coût, le terrain et les indemnités en cas de retard.

L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise :

1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;

2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;

3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;

4° La date de remise du rapport final d'opération.

Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération.

Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par les textes relatifs aux marchés publics.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et consolidation des dispositions contractuelles

Résumé des changements Le texte simplifie le contrat en déplaçant la définition du projet scientifique vers une annexe et en unifiant les références aux marchés publics sous une seule ordonnance, tout en conservant les mêmes points de base.

L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise :

1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;

2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;

3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;

4° La date de remise du rapport final d'opération.

Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération.

Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par les textes relatifs aux marchés publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base du cahier des charges scientifique.

Le contrat précise :

1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;

2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;

3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;

4° La date de remise du rapport final d'opération.

Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par ce code.

Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.