Code du patrimoine

Sous-section 1 : Classement comme archives historiques

Article R212-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Initiative de classement des archives privées

Résumé Le classement des archives privées comme historiques peut être demandé par le propriétaire ou certains ministres.

L'initiative de la procédure de classement des archives privées comme archives historiques incombe soit au propriétaire des archives, soit au ministre chargé de la culture.

Elle incombe aussi, dans la limite de leur compétence, aux ministres des affaires étrangères et de la défense.

Article R212-79

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Procédure de classement des archives privées comme archives historiques

Résumé Le propriétaire peut demander que ses archives soient classées comme historiques, et le ministre de la Culture décide après avis du Conseil supérieur des archives.

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du propriétaire des archives, celui-ci s'adresse au ministre chargé de la culture. Le Conseil supérieur des archives, saisi par le ministre, donne son avis sur la proposition de classement dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette proposition. Le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture visant la demande du propriétaire et l'avis du Conseil supérieur des archives.

L'arrêté de classement indique :

1° La nature des archives classées ;

2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.

L'arrêté de classement est notifié au propriétaire dans la forme administrative.

Article R212-80

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Procédure de classement des archives privées à l'initiative du ministre

Résumé Le ministre peut demander le classement des archives privées et le propriétaire a un mois pour répondre, sinon le ministre décide.

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre chargé de la culture, celui-ci notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives ou à son représentant, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois, à compter de ladite notification, pour présenter ses observations écrites.

Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.

La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article R. 212-79.

Si la proposition de classement provoque l'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture soumet le cas au Conseil supérieur des archives, qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.

Article R212-81

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Procédé de classement des archives par le ministre des affaires étrangères ou de la défense

Résumé Si un ministre veut classer des archives privées, il informe le propriétaire qui peut s'opposer, sinon les archives sont classées.

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense, le ministre intéressé, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois à compter de ladite notification pour présenter ses observations écrites.

Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.

La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article R. 212-79.

Si la proposition provoque l'opposition du propriétaire, le ministre ayant pris l'initiative de la procédure, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, soumet le cas au Conseil supérieur des archives qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.

Article R212-82

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Classement d'office des archives privées

Résumé Un décret classe certaines archives privées après l'accord du Conseil d'État.

Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Le décret prononçant le classement d'office indique :

1° La nature des archives classées ;

2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.

Article R212-83

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Classement des archives historiques

Résumé Les archives historiques sont listées et conservées par le service des archives, et peuvent être consultées sur demande.

Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.

La liste mentionne :

1° La nature des archives classées ;

2° Le lieu où elles sont conservées ;

3° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ;

4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement.

Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.

Article R212-84

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Déclaration préalable et exécution des travaux sur les archives classées

Résumé Avant de réparer des archives importantes, prévenez le ministre de la Culture et partagez les coûts de la restauration avec lui.

Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, en avise par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans un délai de deux mois.

Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.

La participation du propriétaire est rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministre chargé de la culture.

Article R212-85

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Droit de requérir la présentation d'archives classées

Résumé Si on te demande de montrer tes archives classées et que tu refuses, tu risques des ennuis judiciaires.

Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées à l'article R. 212-4.
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non présentées.

Article R212-86

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Procédure de déclaration pour l'aliénation d'archives classées

Résumé Si vous donnez ou vendez des archives importantes, prévenez les autorités quinze jours à l'avance.

Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique en informe le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant l'aliénation projetée. La déclaration mentionne le nom et le domicile de l'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après aliénation.

Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le nouveau lieu de conservation des archives, sont aussitôt portés sur la liste définie à l'article R. 212-83.

Article R212-87

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Obligation d'information en cas de déplacement d'archives classées

Résumé Si tu veux déplacer des archives classées, dis-le aux archives de France au moins 15 jours avant.

Tout propriétaire, détenteur ou dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre à l'intérieur du territoire français est tenu d'en informer le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant le déplacement projeté. Cette déclaration mentionne l'adresse du lieu où les archives seront conservées après déplacement ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble.

Le déplacement est aussitôt mentionné sur la liste prévue à l'article R. 212-83.

Article R212-88

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Obligation de notification en cas de perte, vol ou destruction d'archives classées

Résumé Si des archives historiques sont perdues, volées ou détruites, il faut le dire vite au ministre de la Culture.

Les pertes, vols ou destructions accidentelles d'archives classées sont notifiés sans délai au ministre chargé de la culture.

Ces pertes, vols ou destructions accidentelles sont mentionnés sur la liste définie à l'article R. 212-83, ainsi que la récupération ultérieure d'archives perdues ou volées.

Article R212-89

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Notification de mutation de propriété d'archives classées

Résumé Si vous héritiez ou recevriez des archives historiques, prévenez le ministre de la Culture dans les trois mois.

Toute mutation de propriété, par voie de succession ou de donation, d'archives classées est notifiée dans les trois mois de la mutation par le nouveau propriétaire au ministre chargé de la culture.

Elle est mentionnée sur la liste définie à l'article R. 212-83.

Article R212-90

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Classement des archives privées comme archives historiques

Résumé Avant le 3 janvier 1979, les documents privés classés monuments historiques deviennent automatiquement des archives historiques.

Toutes les archives privées qui ont été classées comme monument historique ou inscrites au titre des monuments historiques antérieurement au 3 janvier 1979 sont, de plein droit, classées comme archives historiques conformément à la législation relative aux archives et aux dispositions de la présente section.