Code du patrimoine

Article L523-13

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des fouilles archéologiques inachevées

Résumé. Si un opérateur d'archéologie arrête ses activités, un établissement public prend le relais pour finir les fouilles et étudier les découvertes.

En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique d'intervention soumis à la validation de l'Etat.

Un contrat conclu entre la personne projetant l'exécution des travaux et l'établissement public mentionné au même article L. 523-1 fixe le prix et les délais de réalisation de l'opération. Faute d'un accord entre les parties sur le prix ou les délais de réalisation des fouilles, ce prix ou ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.

Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à l'Etat, qui les confie à l'établissement public mentionné audit article L. 523-1 afin qu'il en achève l'étude scientifique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 70 (V)

En résumé. Le texte élargit les obligations en cas d’arrêt d’un fouilleur : il introduit le retrait de son habilitation comme condition supplémentaire à retirer l’agrément, impose la rédaction d’un projet scientifique validé par l’État et prévoit un contrat fixant prix et délais (ou leur détermination par l’État), tout en précisant que les biens et documents sont remis à l’État puis confiés à l’établissement pour étude.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 8 juillet 2016