Code du patrimoine

Article L430-1

Article L430-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle du Haut Conseil des musées de France

Résumé Le Haut Conseil des musées de France décide avec des experts sur les musées et leurs objets.

Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :

a) D'un député et d'un sénateur,

et, en nombre égal :

b) De représentants de l'Etat ;

c) De représentants des collectivités territoriales ;

d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;

e) De personnalités qualifiées.

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-5, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouvel article à la liste de consultation

Résumé des changements La nouvelle version ajoute l’article §5 à la liste des situations où le conseil doit être consulté.

Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :

a) D'un député et d'un sénateur,

et, en nombre égal :

b) De représentants de l'Etat ;

c) De représentants des collectivités territoriales ;

d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;

e) De personnalités qualifiées.

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-5, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure de nomination des parlementaires

Résumé des changements La désignation des députés et du sénateur au Haut Conseil n’est plus liée à leurs assemblées respectives.

En vigueur à partir du lundi 6 août 2018

Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :

a) D'un député et d'un sénateur ,

et, en nombre égal :

b) De représentants de l'Etat ;

c) De représentants des collectivités territoriales ;

d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;

e) De personnalités qualifiées.

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence aux cas de consultation

Résumé des changements Le Haut Conseil des musées de France n’est plus consulté pour l’article L 452‑2.

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2016

Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :

a) D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective,

et, en nombre égal :

b) De représentants de l'Etat ;

c) De représentants des collectivités territoriales ;

d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;

e) De personnalités qualifiées.

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :

a) D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective,

et, en nombre égal :

b) De représentants de l'Etat ;

c) De représentants des collectivités territoriales ;

d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;

e) De personnalités qualifiées.

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3.