Code du patrimoine

Chapitre 2 : Conservation et restauration

Article L452-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restauration des biens des musées de France

Résumé Avant de restaurer un objet de musée, des experts doivent donner leur avis, sinon le ministre de la culture peut intervenir pour protéger l'objet.

Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.

L'instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu'un avis défavorable a été émis par l'instance scientifique ou qu'ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d'assurer la préservation du bien.

La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

La restauration est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.

Article L452-2

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Mise en demeure pour la conservation des biens des musées

Résumé Si un objet de musée est en danger, le propriétaire doit le réparer, sinon l'État le fera à sa place.

Lorsque l'intégrité d'un bien appartenant à la collection d'un musée de France est gravement compromise par l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d'entretien, l'autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu'elle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l'Etat, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l'Etat.

La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l'autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l'autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure.

Article L452-2-1

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Remboursement des travaux effectués par l'État sur des biens privés

Résumé Si l'État fait des travaux sur ton bien, tu dois payer la moitié des frais, ou donner le bien à l'État.

En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine aux échéances fixées par l'autorité administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.

Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l'Etat.

Article L452-3

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Conditions de réintégration d'un bien transféré temporairement

Résumé Un bien peut revenir dans son musée si son propriétaire le demande et que toutes les conditions sont remplies.

Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par l'Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.

Article L452-4

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Partage des coûts des mesures de conservation et de transfert des biens

Résumé Le propriétaire et l'État paient ensemble les frais de conservation et de transfert, mais l'État ne paie pas plus de la moitié.

Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.