Code du patrimoine

Article L320-2

Article L320-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de remboursement pour les personnels municipaux

Résumé Les bibliothécaire(s) mis(e)s à disposition des collectivités locales ne sont pas soumis(e)s au remboursement.
Mots-clés : fonction publique bibliothèques réglementation

Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du texte légal référencé

Résumé des changements La référence légale qui autorise cette dérogation est passée d’un article spécifique (article 42, loi 84‑16) au texte actuel du Code général de la fonction publique (article L 512‑11).

Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique , la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Version 2

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte actuel porte sur la mise à disposition du personnel public sans obligation de remboursement, tandis que l’ancien traitait du transfert des bibliothèques centrales aux départements.

En vigueur à partir du samedi 29 avril 2017

Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.