Code du patrimoine

Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques

Article L115-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'inaliénabilité des restes humains

Résumé Les restes humains peuvent être rendus à un pays pour des funérailles, même s'ils sont normalement inaliénables.

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain, relevant de l'article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent code.

La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires.

Par dérogation à l'article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.

Article L115-6

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Conditions pour la sortie du domaine public des restes humains identifiés provenant de l'étranger

Résumé Un pays peut demander la restitution des restes humains identifiés de personnes mortes après 1500, si cela respecte la dignité humaine et les traditions du groupe d'origine.

Pour l'application de l'article L. 115-5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d'un Etat étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande de restitution a été formulée par un Etat, agissant le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l'an 1500 ;

3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.

Article L115-7

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Restitution de restes humains : rôle et fonctionnement du comité scientifique

Résumé Quand on demande à rendre des restes humains, un comité scientifique les étudie pour les identifier, et publie un rapport.

Lors d'une demande de restitution de restes humains dont l'identification est incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l'Etat demandeur afin de représenter les deux Etats de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. Ce comité conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des restes humains faisant l'objet d'une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci fait débat.

Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur, lorsqu'aucun autre moyen ne permet d'établir l'identification.

Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l'origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'Etat demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'Etat demandeur.

Article L115-8

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Sortie du domaine public des restes humains

Résumé Pour qu'un reste humain sorte du domaine public, il faut un décret et l'accord des ministres et de l'organe délibérant si la propriété appartient à une collectivité territoriale.

La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-7.

Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après l'approbation de la restitution par son organe délibérant.

Article L115-9

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Restitution de restes humains des collections publiques

Résumé L'article L115-9 dit que les règles pour rendre des restes humains aux pays qui les demandent seront fixées par un décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l'identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l'Etat demandeur à la suite de leur sortie du domaine public.