Code du patrimoine

Article L115-6

Article L115-6

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Conditions pour la sortie du domaine public des restes humains identifiés provenant de l'étranger

Résumé Un pays peut demander la restitution des restes humains identifiés de personnes mortes après 1500, si cela respecte la dignité humaine et les traditions du groupe d'origine.

Pour l'application de l'article L. 115-5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d'un Etat étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande de restitution a été formulée par un Etat, agissant le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l'an 1500 ;

3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 115-5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d'un Etat étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande de restitution a été formulée par un Etat, agissant le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l'an 1500 ;

3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.