Code du patrimoine

Chapitre 6 : Fonds régionaux d'art contemporain

Article L116-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du label "Fonds régional d'art contemporain"

Résumé Le FRAC est un label pour des collections d'art contemporain destinées au public et éduquant les visiteurs.

Le label “ fonds régional d'art contemporain ”, dit “ FRAC ”, peut être attribué à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection constituée d'œuvres d'art contemporain :

1° Acquises, sauf exception, du vivant de l'artiste, avec des concours publics et sur proposition d'une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain ou par dons et legs ;

2° Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;

3° Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à l'art ;

4° Faisant l'objet d'actions de médiation et d'éducation artistique et culturelle en direction des publics ;

5° Portées sur un inventaire.

Article L116-2

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Attribution du label pour les fonds régionaux d'art contemporain

Résumé Une organisation privée doit montrer les biens qu'elle reçoit au public et obtenir l'accord de l'administration pour les donner à quelqu'un d'autre.

Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.

Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l'inscription, dans ses statuts, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative.

Les modalités d'attribution et de retrait du label ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.