Article D1
Abrogé depuis le 1987-06-02
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Commission unique pour opérations immobilières confidentielles
Résumé Une commission restreinte unique gère les opérations immobilières confidentielles des services publics relevant du ministre des armées.
Mots-clés : Immobilier Commission Services publics Armées Confidentialité
Pour les opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public relevant du ministre chargé des armées et qui présentent, à ce titre, un caractère confidentiel, les attributions dévolues aux commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 sont exercées par la commission restreinte unique créée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.
Article D2
Abrogé depuis le 1987-06-02
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Détermination de la confidentialité d’une opération immobilière de défense
Résumé Le ministre décide si une opération immobilière de défense doit rester secrète.
Mots-clés : Droit public Immobilier Défense nationale Confidentialité
Le caractère confidentiel d'une opération immobilière intéressant la défense nationale résulte d'une décision du ministre chargé des armées.
Article D3
Abrogé depuis le 1987-06-02
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Avis préalable du service des domaines pour les opérations de la commission restreinte
Résumé Avant qu'une opération soit traitée par la commission restreinte, le service des domaines doit donner son avis.
Mots-clés : Commission restreinte Service des domaines Avis préalable Opérations immobilières
Les opérations de la compétence de la commission restreinte donnent lieu, au préalable, au seul avis du service des domaines prévu par les articles R. 3, R. 4 et R. 5.
Article D4
Abrogé depuis le 1987-06-02
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Rôle du Premier ministre en cas de désaccord
Résumé Quand le ministre des armées et la commission restreinte ne sont pas d’accord, le Premier ministre décide après avis du ministre des affaires culturelles ou des finances.
Mots-clés : défense confidentialité procédure administrative ministres finance commission restreinte
En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission restreinte, en ce qui concerne le caractère confidentiel d'une opération, l'affaire est portée, sans délai, par ce ministre, devant le Premier ministre qui statue après avoir recueilli l'avis du ministre chargé des affaires culturelles.
Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.
Article D6
Abrogé depuis le 1970-04-01
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Article D6 - Abrogation
Résumé Cet article a été abrogé, il n'existe plus de texte.
Mots-clés : Abrogation Domaine Défense