Code du domaine de l'Etat

Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat

Article R81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des immeubles domaniaux

Résumé L'Etat peut donner des immeubles à des ministères pour leurs services, de manière définitive ou temporaire, avec certaines exceptions.

L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge.

L'affectation est définitive ou provisoire selon qu'elle concerne un immeuble définitivement ou temporairement inutile à un département ministériel.

Ne sont pas soumis au régime de l'affectation les immeubles que gère l'Etat pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation.

Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à l'exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial et avec lesquels l'Etat traite, en cette matière, par voie de location ou d'aliénation.

La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation, d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature.

Article R82

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Procédure de demande d'affectation d'immeubles domaniaux

Résumé Pour utiliser un immeuble de l'État, il faut demander au préfet avec un plan et des détails sur les travaux.

La demande d'affectation accompagnée d'un projet d'arrêté est établie par l'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui demande à bénéficier de l'affectation et adressée au préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble, qui est chargé de procéder à son instruction.

Le dossier de la demande doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée, de la valeur vénale de l'immeuble et, s'il y a lieu, de sa valeur locative. Il comporte le cas échéant le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.

Article R83

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Procédure d'affectation d'immeubles domaniaux

Résumé Un immeuble public est affecté par un préfet ou des ministres, avec l'accord de tous, sauf en cas de secret ou de désaccord.

L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.

L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.

Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier :

1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ;

2° A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire ;

3° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.

L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86.

Article R83-1

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Procédure d'affectation des immeubles domaniaux

Résumé Un document officiel dit quel service utilisera un immeuble de l'État et comment. Sa remise est confirmée par un papier signé par les représentants des parties concernées.

L'arrêté interministériel ou l'arrêté préfectoral précise le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui en sera faite.

La remise effective d'un immeuble à un nouveau service ou l'établissement public affectataire est constatée par un procès-verbal contradictoire entre le représentant de ce service ou établissement et celui du service ou établissement détenteur dressé par le représentant du service des domaines.

Article R84

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Transformations de l'utilisation des immeubles domaniaux

Résumé Les changements d'usage des bâtiments publics au sein d'un ministère sont décidés par des arrêtés, sauf pour la défense qui nécessite une décision conjointe.

Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.

Toutefois les transformations concernant les services du ministre de la défense sont prononcées par décision du ministre de la défense après accord du ministre chargé du domaine.

Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.

Article R85

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Attribution à titre de dotation d'immeubles domaniaux

Résumé Un immeuble de l'État peut être donné à un établissement public qui n'est pas une entreprise, par décision des ministres concernés et parfois du préfet.

L'attribution à titre de dotation prévue à l'article R. 81, dernier alinéa, au profit d'un établissement public national qui n'a pas un caractère industriel ou commercial, d'un immeuble domanial est prononcée par arrêté interministériel pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.

Par dérogation aux dispositions du 1° du troisième alinéa de l'article R. 83, le préfet peut recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre de tutelle intéressé pour prononcer les affectations et attributions à titre de dotation au profit des établissements publics nationaux qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial.

Article R86

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Désignation du département attributaire en cas de désaccord

Résumé En cas de désaccord, le Premier ministre décide qui prendra l'immeuble.

En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre.

Article R87

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Publication des arrêtés relatifs à l'affectation des immeubles domaniaux

Résumé Les décisions sur les immeubles de l'État sont publiées, sauf si elles sont secrètes.

Les arrêtés pris en application des articles R. 83, R. 84 et R. 85 sont publiés, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française, sauf lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.

Article R88

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Affectation d'immeubles acquis ou pris à bail par les départements ministériels

Résumé Un ministère obtient automatiquement un bien immobilier qu'il achète ou loue avec son budget, s'il y a un représentant présent.

L'acquisition ou la prise à bail d'un immeuble par un département ministériel, au moyen de crédits inscrits à son budget, vaut affectation de l'immeuble au profit de ce ministère, à condition qu'un représentant habilité de ce ministère comparaisse à l'acte.

Article R88-1

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Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'État

Résumé L'État prête ses immeubles gratuitement, mais parfois, il faut payer une compensation.

I. - L'affectation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle :

1° Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière ;

2° Lorsque l'affectation porte sur les immeubles mentionnés à l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ;

3° Lorsqu'un immeuble utilisé par un département ministériel et qui n'est pas compris dans une cité administrative fait l'objet d'un changement d'affectation au profit d'un autre département ministériel.

II. - Lorsque l'immeuble est déjà dans le patrimoine de l'Etat ou à sa disposition, l'acte d'affectation mentionne dans tous les cas le montant de l'indemnité qui est mise à la charge du service ou de l'établissement public national bénéficiaire. Cette indemnité, déterminée par le directeur des services fiscaux, est égale à la valeur vénale ou locative de l'immeuble, suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire.

L'indemnité est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie.

Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-1 du code forestier, l'indemnité afférente aux immeubles soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) dudit code est versée au Trésor à titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur le budget du ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser.

Article R89

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Remise au domaine d'un immeuble domanial devenu inutile

Résumé Un immeuble domanial non utilisé est rendu au domaine public avec la signature d'un document par les responsables des services concernés.

La remise au domaine d'un immeuble domanial devenu inutile au service affectataire est constatée par un procès-verbal établi entre le représentant de ce service et le représentant du service des domaines.

Article R90

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Affectation des immeubles du domaine privé de l'État pour des projets d'aménagement

Résumé L'État peut utiliser ses terrains pour des projets de construction en suivant certaines règles financières et en réinstallant les services publics concernés.

Les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être affectés au ministère chargé de la construction, aux fins d'aménagement, après avis du comité de gestion créé par l'article R. 331-2 du code de l'urbanisme.

Les arrêtés d'affectation précisent la créance du service des domaines égale à la valeur vénale de ces immeubles.

Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de la construction peut, après avis favorable du ministre des finances, pourvoir sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.

Le ministre chargé de la construction peut, à cette fin, procéder, pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose, à cet effet, sur les ressources du fonds, ne peuvent, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.

En ce cas et par dérogation à l'article R. 88, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.

Article R91

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Affectation d'immeubles domaniaux

Résumé Les immeubles construits ou améliorés peuvent être utilisés pour des services publics de l'État, mais une somme d'argent doit être payée pour cela, égale au coût de ces immeubles.

Les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peuvent être affectés à un service public de l'Etat ; cette affectation a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.