Code du domaine de l'Etat

Article R83

Article R83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'affectation d'immeubles domaniaux

Résumé Un immeuble public est affecté par un préfet ou des ministres, avec l'accord de tous, sauf en cas de secret ou de désaccord.

L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.

L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.

Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier :

1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ;

2° A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire ;

3° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.

L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités d'approbation et simplification des procédures

Résumé des changements Le texte autorise désormais les préfets locaux – après avis fiscal – à approuver les transferts d’immeubles et précise trois cas où les ministres doivent décider conjointement ; il introduit aussi un arrêté interministériel pour valider ces transferts tout en supprimant les directives détaillées sur les destinataires et la procédure exacte de remise.

L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.

L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.

Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier :

1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ;

A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire ;

Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.

L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 avril 1984

L'affectation définitive ou provisoire est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le service qui est appelé à en bénéficier.

Cet arrêté mentionne l'adhésion du ministre qui se dessaisit de l'immeuble ou, le cas échéant, la décision du Premier ministre visée à l'article R. 86.

Il précise, d'une manière détaillée, le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui sera faite de cet immeuble.

La remise effective d'un immeuble au nouveau service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du service détenteur, avec le concours d'un représentant du service des domaines.