Code du domaine de l'Etat

Article R85

Article R85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution à titre de dotation d'immeubles domaniaux

Résumé Un immeuble de l'État peut être donné à un établissement public qui n'est pas une entreprise, par décision des ministres concernés et parfois du préfet.

L'attribution à titre de dotation prévue à l'article R. 81, dernier alinéa, au profit d'un établissement public national qui n'a pas un caractère industriel ou commercial, d'un immeuble domanial est prononcée par arrêté interministériel pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.

Par dérogation aux dispositions du 1° du troisième alinéa de l'article R. 83, le préfet peut recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre de tutelle intéressé pour prononcer les affectations et attributions à titre de dotation au profit des établissements publics nationaux qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences détaillées et ajout d’une délégation préfectorale

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la nécessité de préciser en détail les services destinés au bâtiment et introduit la possibilité pour le préfet de recevoir une délégation de pouvoirs afin d’attribuer le bien.

L'attribution à titre de dotation prévue à l'article R. 81, dernier alinéa, au profit d'un établissement public national qui n'a pas un caractère industriel ou commercial, d'un immeuble domanial est prononcée par arrêté interministériel pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.

Par dérogation aux dispositions du 1° du troisième alinéa de l'article R. 83, le préfet peut recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre de tutelle intéressé pour prononcer les affectations et attributions à titre de dotation au profit des établissements publics nationaux qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Les arrêtés prévus à l'article précédent doivent préciser, d'une manière détaillée le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné, et l'utilisation nouvelle qui sera faite de cet immeuble.