Code du cinéma et de l'image animée

Sous-paragraphe 2 : Examen du recours

Article R212-7-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des recours par la Commission nationale d'aménagement cinématographique

Résumé Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique examine les recours, sous la supervision du président.

Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique instruit les recours, sous l'autorité du président de la commission.

Article R212-7-26

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Réunion et délibération de la Commission nationale d'aménagement cinématographique

Résumé La commission se réunit quand son président le décide, avec des documents importants, et prend des décisions seulement si au moins cinq membres sont présents.

La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président.

Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.

Article R212-7-27

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Procédure de rapport des dossiers par le secrétaire de la commission

Résumé Le secrétaire montre les dossiers quand on examine un recours.

Le secrétaire de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire suppléant rapporte les dossiers.

Article R212-7-28

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Audition des parties et tiers par la Commission nationale d'aménagement cinématographique

Résumé La Commission nationale peut écouter les gens concernés par un recours contre un projet de cinéma.

La Commission nationale d'aménagement cinématographique entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.

La commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.

Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.

Article R212-7-29

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Rôle du commissaire du Gouvernement dans l'examen des recours

Résumé Le commissaire du Gouvernement consulte le ministre de la culture et donne son avis sur les demandes après avoir écouté les auditions.

Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées par la commission au regard des auditions effectuées.

Article R212-7-30

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Secret des délibérations et documents de la Commission nationale d'aménagement cinématographique

Résumé Les membres de la Commission nationale doivent garder secret ce qu'ils discutent et voient dans leurs réunions.

Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Article R212-7-31

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Notification et publication de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique

Résumé La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est envoyée à plusieurs personnes et doit être publiée partout.

La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.

La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.

La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.