Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-7-31

Article R212-7-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique

Résumé La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est envoyée à plusieurs personnes et doit être publiée partout.

La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.

La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.

La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’envoi d’une copie au RSI

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation de transmettre une copie de la décision au Caisse nationale du régime social des indépendants lorsqu’une autorisation est accordée.

La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.

La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.

La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 mars 2015

La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.

La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.