Code du cinéma et de l'image animée

Article L115-9

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2023

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,15 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 10 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 30 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %.

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,30.

Effets de cet article

cite

 Code du cinéma et de l'image animéeart. L115-6

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 9

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 193 (V)

En résumé. La taxe pour les éditeurs de services de télévision a été réduite, passant de 5,65 % à 5,15 %, et les abattements ont été augmentés (de 11 millions à 30 millions d'euros pour certains éditeurs).

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,15 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 10 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 30 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

Le montant de la taxe résultant de l'application du premier

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000

d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,30.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 37 (V)

En résumé. Le taux de la taxe pour les éditeurs de services de télévision a été augmenté de 5,5 % à 5,65 %, et les réductions spécifiques pour certains services ont été simplifiées.

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,65 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent articlepour les versements ou encaissements afférents auxservices de télévision spécifiques à l'outre-mer oudont l'éditeur est établi

en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martiniqueet à Mayotte est réduitde 50 %.

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000

d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article

En vigueur du jeudi 17 mars 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 115

En résumé. La modification principale concerne le calcul de la taxe pour les éditeurs de services de télévision, passant d'un seuil d'exonération à un abattement fixe, ce qui peut augmenter la base taxable.

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % aumontant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de11 000 000 €. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000

d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 31 (V)

En résumé. La majoration du taux de taxe pour les distributeurs de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 115-6 a été réduite de 5,25 % à 3,75 %.

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée

a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000

d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,75.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La modification principale concerne l'ajout d'un numéro de référence (1) entre parenthèses après la mention du taux majoré de 5,25 % pour les distributeurs de services dans le cas mentionné à l'article L. 115-6.

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée

a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000

d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 5,25 .

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Les taux de taxe pour les distributeurs de services ont été simplifiés et augmentés, avec une suppression des paliers intermédiaires et une majoration du taux le plus élevé.

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée

a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 250 000 000 ;

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 et inférieure ou égale à 500 000 000 ;

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 et inférieure ou égale à 750 000 000 ;

d)

3

,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 ;

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 5,25 (1).

En vigueur du mercredi 28 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. La nouvelle version introduit un seuil spécifique de 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources publicitaires, alors que la version précédente appliquait uniformément un seuil de 11 000 00 €.

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000

b) 1 % pour la fraction supérieure à 75 000

c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000

d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000

e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000

f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000

g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000

h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000

i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 27 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 35 (V)

En résumé. La modification principale consiste en une majoration de 2,2 points de pourcentage du taux maximal applicable aux distributeurs de services dans le cas mentionné à l'article L. 115-6.

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000

b) 1 % pour la fraction supérieure à 75 000

c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000

d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000

e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000

f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000

g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000

h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000

i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Créé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art.

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €.

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 75 000 000 euros ;

b) 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 euros et inférieure ou égale à 140 000 000 euros ;

c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 euros et inférieure ou égale à 205 000 000 euros ;

d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 euros et inférieure ou égale à 270 000 000 euros ;

e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 euros et inférieure ou égale à 335 000 000 euros ;

f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 euros et inférieure ou égale à 400 000 000 euros ;

g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 euros et inférieure ou égale à 465 000 000 euros ;

h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 euros et inférieure ou égale à 530 000 000 euros ;

i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 euros ;

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°.