Code du cinéma et de l'image animée

Article L115-13

Article L115-13

Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.

Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision concerné.

Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.