Code du cinéma et de l'image animée

Article L115-13

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 9

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 37 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de déclaration des régisseurs de messages publicitaires et se concentre uniquement sur l'affectation des fonds au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Le produit de la taxe est affectéau Centre national du cinéma et de l'image animée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 115

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant la mention des personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques, se concentrant uniquement sur les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage.

Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 30 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les régisseurs doivent inclure les sommes encaissées pour la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage, alors que la version précédente ne mentionnait que le service de télévision.

Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.

Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2013

Créé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art.

Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision concerné.

Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.