Code du cinéma et de l'image animée

Article L115-7

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 18 août 2022 au 31 décembre 2023

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;

b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d'éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions :

-sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l'outre-mer qu'elle édite ;

-le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l'objet d'un abattement de 8 % ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;

2° Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 9

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version modifie la base de calcul de la taxe pour les éditeurs de services de télévision en remplaçant la contribution à l'audiovisuel public par les ressources publiques perçues, avec des déductions spécifiques pour France Télévisions.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains,

b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d'éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions : \-sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées auxservices de télévision à caractère régional ou local propresà l'outre-merqu'elle édite ; \-le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent bfait l'objet d'un abattement de 8 % ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs

2° Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 193 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit un abattement de 8 % pour la société France Télévisions sur le produit de la contribution à l'audiovisuel public, alors que cette disposition était absente dans la version précédente.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains,

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques. Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l'objet d'un abattement de 8 % ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs

2° Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 37 (V)Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 38

En résumé. La modification principale concerne l'abattement forfaitaire de 4% sur les sommes versées par les annonceurs, qui a été supprimé, ainsi que la mention des régisseurs de messages publicitaires. Les termes 'clients' remplacent 'usagers' pour les distributeurs de services de télévision.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéade l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dansl'assiette de la taxe due par cet éditeur et excluesde l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6;

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs

2° Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinéeau grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniquesau sens du 2° de l'article L. 32 du codedes postes et des communications électroniques, dès lors que cet accèspermet de recevoirdes services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.

En vigueur du jeudi 17 mars 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 115

En résumé. La nouvelle version étend la taxe aux activités connexes des éditeurs de services de télévision, là où la version précédente se limitait aux services édités.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains,

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs

2° Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers

En vigueur du dimanche 9 février 2014 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La modification clarifie les bénéficiaires des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques et corrige la numérotation des paragraphes pour les distributeurs de services de télévision.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains,

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;

Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 8 février 2014

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 30 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les sommes versées par les annonceurs et les parrains incluent désormais la diffusion sur les services de télévision de rattrapage.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs

2° (1) Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur les services souscrits dans le cadre d'offres composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, avec une déduction de 66% pour ces abonnements.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains,

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs

2° (1) Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 20

En résumé. La nouvelle version précise et modifie les conditions de déduction pour les distributeurs de services de télévision, notamment en introduisant une déduction spécifique pour les offres composites incluant des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains,

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs

(1) Pour les distributeurs de services de télévision: a) Desabonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de cesabonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; b) Desabonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunérationde services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscriptionà ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66%.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 35 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de déduction pour les offres composites incluant des services de télévision, de communication en ligne ou de téléphonie, avec des taux différents selon la composition.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains,

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs

2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnementsà des offres composites pour un prix forfaitaire incluant desservices de télévision. Le produit de cesabonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Créé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;

2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %.