Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 2 : Dispositions dérogatoires relatives aux aides sélectives à la distribution

Article 919-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de distribution prolongé pour les aides sélectives à la distribution en raison de la crise sanitaire

Résumé À cause du Covid-19, les distributeurs ont plus de temps pour sortir les films en salles.

Par dérogation à l'article 223-23, les entreprises de distribution disposent d'un délai de trente mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai court à compter :
1° Du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ;
2° De la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.

Article 919-40

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Mesures dérogatoires pour l'attribution des aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites pendant la crise sanitaire

Résumé En raison de la crise sanitaire, les entreprises peuvent obtenir des aides pour la distribution d'œuvres inédites sur trois ans jusqu'à fin 2023.

Par dérogation au 1° de l'article 223-4, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande.

Article 919-41

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Conditions modifiées pour les aides à la distribution d'œuvres inédites en 2022 et 2023

Résumé En 2022 et 2023, les distributeurs de films doivent montrer qu'ils ont distribué plus de films et ont réussi plus de demandes d'aide pour obtenir des aides.

Par dérogation à l'article 223-5, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 223-1 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.

Article 919-42

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Aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire pendant la crise sanitaire

Résumé Pour obtenir de l'aide pendant la crise, les distributeurs doivent avoir sorti au moins six films et en avoir aidé au moins trois dans les trois dernières années.

Par dérogation à l'article 223-11, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire prévues à l'article 223-9 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.

Article 919-43

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Dérogations aux conditions d'attribution des aides sélectives à la structure pour les années 2022 et 2023 en raison de la crise sanitaire

Résumé À cause du Covid-19, les distributeurs doivent avoir sorti six films et demandé des aides pour trois d'entre eux sur trois ans pour obtenir des aides en 2022 et 2023

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 223-26, pour les aides sélectives à la structure prévues à l'article 223-25 attribuées au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.