Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 4 : Dispositions communes

Article 223-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de décision pour l'attribution d'aides à la distribution cinématographique

Résumé Un avis de la commission est nécessaire pour obtenir une aide à la distribution d'un film.

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.

Article 223-19

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Modifications des prévisions de distribution des œuvres cinématographiques

Résumé La commission peut modifier les plans de sortie des films pour qu'ils soient mieux diffusés.

La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.

Article 223-20

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Aide liée à l’investissement du distributeur

Résumé Le montant d’aide dépend si le distributeur verse une avance aux producteurs ou prend en charge leurs frais.
Mots-clés : aides financières distribution cinématographique

Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :

1° Soit par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées, soit par des dépenses d'achat et de préachat de droits pour l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;

2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.

Article 223-21

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Attribution et conditions des aides financières à la distribution cinématographique

Résumé Les aides financières pour la distribution de films sont données sous forme de subvention et peuvent être modifiées en fonction de la manière dont le programme est mis en œuvre, avec l'accord de la commission des aides.

L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.

Article 223-22

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Modification du montant de l'aide en cas de non-respect des engagements

Résumé Si une entreprise ne respecte pas ses promesses, l'aide peut être changée et la commission consultée.

Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.

Article 223-23

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Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques

Résumé Une entreprise qui reçoit une aide a un an pour sortir son film dans les salles, et peut demander six mois de plus si nécessaire.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.

Article 223-24

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Délai de fourniture des pièces financières pour la distribution

Résumé Les entreprises de distribution ont un an pour montrer qu'elles ont bien investi dans un film après sa sortie en salles.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 222-9.