Code des transports

Section 1 : Dispositions générales

Article R3114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des aménagements de transport routier public

Résumé Cet article explique ce que sont les aménagements de transport routier public et qui les gère.

Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :

1° Aménagement de transport public routier : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;

2° Exploitant d'un aménagement de transport public routier : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;

3° Aménagement de transport public routier adossé : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;

4° Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.

Article R3114-2

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Aménagements de transport public routier

Résumé Les parcs de stationnement, les espaces pour prendre ou déposer des passagers, et les espaces payants pour l'arrêt des services réguliers sont des aménagements de transport public routier.

Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :

1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :

a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;

2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;

3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.

Article R3114-3

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Aménagements pour la prise en charge et la dépose des passagers

Résumé Certaines infrastructures sont faites pour aider les gens à monter ou descendre des véhicules de transport public.

Un aménagement de transport public routier peut être destiné à faciliter la seule prise en charge ou la seule dépose de passagers.

Article R3114-4

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Obligations d'information des usagers pour les exploitants d'aménagements de transport routier

Résumé Un exploitant de transport doit aider les transporteurs à informer les passagers sur les horaires et les itinéraires.

L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif.

L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.