Code des transports

Section 2 : Exploitation

Article L3114-2

L'autorisation de services occasionnels mentionnée à l'article L. 3112-1 peut faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, dans les conditions prévues par l'article L. 3452-1 et suivant les modalités fixées par les articles L. 3452-4 et L. 3452-5.

Article L3114-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification de l'exploitant des aménagements de transport routier

Résumé Il y a une personne ou une entreprise qui gère les endroits pour les bus, et ils doivent informer les autorités.

Afin de faciliter les demandes d'accès, l'exploitation de tout aménagement relevant de l'article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié.

A cette fin, l'exploitant déclare auprès de l'Autorité de régulation des transports, dans des conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'autorité, les éléments nécessaires à la tenue du registre prévu à l'article L. 3114-10.

Article L3114-4

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Règles d'exploitation des aménagements de transport routier

Résumé Les gares routières doivent suivre des règles spéciales quand des services de transport les demandent, sauf exceptions.

L'exploitation des aménagements autres que ceux comprenant un unique emplacement d'arrêt exclusivement destinés aux services de transport urbain est soumise aux règles prévues aux articles L. 3114-5 à L. 3114-7. Ces règles deviennent applicables dès que l'aménagement fait l'objet d'une demande de desserte par des services librement organisés relevant de l'article L. 3111-17.

Toutefois, n'est pas soumise à ces règles l'exploitation :

1° Des aménagements ne relevant pas du service public sauf s'ils sont adossés fonctionnellement à une installation ou une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers ou situés sur le domaine public autoroutier ;

2° Des aménagements accessibles gratuitement et, sous réserve de disponibilité, sans réservation à tous les véhicules de transport collectif.

Article L3114-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'une comptabilité propre pour l'exploitation d'un aménagement de transport routier

Résumé Les exploitants de gares routières doivent tenir une comptabilité séparée, sauf exceptions, et pas pour les gares avec un seul arrêt.

L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des transports en application du 4° de l'article L. 3114-12, à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt.

Article L3114-6

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Définition et mise en œuvre des règles d'accès aux aménagements de transport routier

Résumé L'exploitant d'une gare routière doit faire des règles claires pour que les bus puissent y entrer, et en parler à tout le monde avant.

L'exploitant définit et met en œuvre des règles d'accès des entreprises de transport public routier à l'aménagement, ainsi qu'aux services qu'il y assure ou qu'il y fait assurer, transparentes, objectives et non discriminatoires, le cas échéant, après avis des autorités organisatrices de transport et des opérateurs desservant l'aménagement considéré. Il les publie sur son site internet.

Ces règles comprennent les éventuels tarifs et horaires pour la prise en charge et la dépose des passagers ainsi que, le cas échant, pour l'utilisation des services assurés par l'exploitant à destination des entreprises de transport public routier.

Elles incluent une procédure publique permettant l'allocation des capacités non utilisées aux entreprises susceptibles d'être intéressées.

Ces règles d'accès sont notifiées à l'Autorité de régulation des transports préalablement à leur entrée en vigueur, dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par l'autorité en application du 6° de l'article L. 3114-12.

Article L3114-7

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Délai de réponse et motivation des refus d'accès pour les entreprises de transport public routier

Résumé Un exploitant doit répondre dans le mois à une demande d'accès d'une entreprise de transport, et dire pourquoi s'il refuse.

La réponse de l'exploitant à une demande d'accès formée par une entreprise de transport public routier est notifiée à cette dernière dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Les refus d'accès sont motivés.