Code des transports

Sous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation

Article R3111-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expiration de la déclaration des services routiers librement organisés

Résumé Si un service n'est pas utilisé pendant un an, il faut déclarer à nouveau pour le réutiliser.

Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.

Article R3111-43

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Déclaration des services routiers libres soumis à régulation

Résumé Pour déclarer un service routier, il faut donner des détails sur l'entreprise, l'itinéraire, les horaires et le nombre de places, puis les envoyer à l'Autorité de régulation des transports.

Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :

1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;

2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;

3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.

Le dossier de déclaration est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.

Article R3111-44

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Publication de la déclaration des services de transport soumis à régulation

Résumé L'Autorité de régulation des transports annonce les nouveaux services de transport avec la date et un numéro.

L' Autorité de régulation des transports publie la déclaration, conformément au premier alinéa de l'article L. 3111-18, en y faisant figurer la date de cette publication et un numéro d'identification.

Article R3111-45

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Déclaration préalable des modifications de services régulés

Résumé Les changements importants dans les services de transport doivent être annoncés avant d'être faits.

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;

3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;

4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.

Article R3111-46

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Dispositions relatives à la mise en vente des services de transport

Résumé On ne peut vendre un billet de transport qu'à partir de la date indiquée dans cet article.

Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.