Code des transports

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6782-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'aviation civile à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles de l'aviation civile s'appliquent à Wallis-et-Futuna, sauf exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU| |------------------------|--------------------------------| | Titre I | | | R. 6200-4 | | | R. 6211-1 à R. 6211-10 | | | R. 6212-3 à R. 6212-11 | | |R. 6212-13 à R. 6212-22 | | | R. 6213-1 | | | R. 6213-4 | | | R. 6213-7 | | | R. 6213-9 à R. 6213-21 | | |R. 6213-25 et R. 6213-26| | | R. 6213-29 | | | R. 6214-2 | | | Titre II | | | R. 6221-1 à R. 6221-24 | | |R. 6221-35 et R. 6221-36| | |R. 6221-39 à R. 6221-50 | | |R. 6221-52 et R. 6221-53| | | R. 6222-1 à R. 6222-10 | | | R. 6223-1 à R. 6223-7 | | | R. 6224-1 à R. 6224-6 | | | R. 6225-1 | | | R. 6225-3 à R. 6225-7 | | | Titre III | | | R. 6231-1 et R. 6231-2 | | | R. 6231-4 à R. 6231-42 | | | R. 6232-1 à R. 6232-24 | |

Article D6782-2

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Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles des îles Wallis et Futuna sont celles de 2023, sauf exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU | |------------------------|---------------------------------------| | Titre I | | | D. 6200-1 à D. 6200-3 | | | D. 6212-1 et D. 6212-2 | | | D. 6212-12 |Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023| | D. 6213-2 et D. 6213-3 | | | D. 6213-5 et D. 6213-6 | | | D. 6213-8 | | |D. 6213-22 et D. 6213-23| | |D. 6213-27 et D. 6213-28| | | D. 6214-1 | | | D. 6214-3 à D. 6214-14 | | | Titre II | | |D. 6221-26 à D. 6221-34 | | |D. 6221-37 et D. 6221-38| | | D. 6221-51 | | | D. 6225-2 | |

Article R6782-3

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Adaptation des références réglementaires pour Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles pour Wallis-et-Futuna sont les mêmes que celles de la France métropolitaine.

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6782-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6782-4

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Application des règlements européens en matière d'aviation dans les îles Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles d'aviation européennes s'appliquent à Wallis-et-Futuna mais en respectant les règles françaises.

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6782-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6782-5

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Modification des conditions de délivrance et de suspension des autorisations et certificats d'exploitation d'aéronefs dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Les conditions pour obtenir et suspendre des autorisations et certificats d'exploitation d'aéronefs dans les collectivités d'outre-mer sont modifiées.

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, dans les îles Wallis et Futuna les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. » ;
2° L'article R. 6221-13 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-13.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.
« Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 :
« 1° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ;
« 2° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ;
« 3° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ;
« 4° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à :
« a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ;
« b) Cinq personnes dans les autres cas.
« Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs.
« Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ;
3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 6221-1, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-15.-I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« II.-Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22.
« Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ;
6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;
7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :
« L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
9° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé :
« 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants :

«-assistance “ opération en piste ” ;
«-assistance “ nettoyage et service de l'avion ” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;
«-assistance “ carburant et huile ” ;
«-assistance d'entretien en ligne ;
«-assistance “ opérations aériennes et administration des équipages ”. » ;

10° Les 1°, 2°, 3°, et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ;
11° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article D6782-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation des dispositions aériennes pour Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles de Wallis-et-Futuna changent pour mieux s'adapter aux communications radio.

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article D. 6213-22, les mots : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ; » sont remplacés par les mots : « qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale ; »
2° A l'article D. 6214-13, les références aux dispositions du code du sport sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6221-34.-Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »