Code des transports

Sous-section 2 : Personnes habilitées à effectuer les contrôles

Article R6221-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des documents de navigation aérienne

Résumé Les agents vérifient les documents de navigation aérienne pour s'assurer qu'ils sont valides, sauf si l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne s'en occupe.

Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et la présente partie du présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes prévus par l'article L. 6221-4.

Article R6221-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Habilitation des organismes techniques et des personnes extérieures pour les contrôles en aviation civile

Résumé Certaines personnes peuvent gérer les documents importants pour les avions.

L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité, les limitations, la suspension ou le retrait par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'article R. 6221-20.

Article R6221-22

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Détermination des cas, conditions et limites des contrôles de sécurité

Résumé Le ministre décide qui peut contrôler et dans quelles circonstances.

Le ministre chargé de l'aviation civile détermine par arrêté les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.
Un titre de transport est délivré gratuitement aux contrôleurs en vol si nécessaire.