Code des transports

Section 4 : Désignation, attribution et surveillance des prestataires de services de la navigation aérienne

Article R6213-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des prestataires de services de circulation aérienne

Résumé Les prestataires de services de la circulation aérienne sont choisis par des arrêtés ministériels, sauf pour certaines zones précises.

En dehors des espaces et aérodromes prévus par l'article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient :
1° Pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Article R6213-21

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Prestation de services de la navigation aérienne pour la circulation aérienne militaire

Résumé Les services de navigation aérienne peuvent aider les avions militaires dans les mêmes zones qu'ils gèrent pour les avions civils, si cela ne cause pas de problèmes.

Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense.

Article D6213-22

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Autorités de surveillance de la sécurité de l'aviation civile

Résumé Deux directions surveillent la sécurité de l'aviation en France, chacune dans son domaine, selon les règles européennes.

La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.

Article D6213-23

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Concours de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat à la surveillance des prestataires de services de la navigation aérienne

Résumé L'État aide à surveiller les entreprises qui gèrent la circulation aérienne militaire.

La direction de la sécurité aéronautique d'Etat apporte son concours à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défense et rendant les services à la circulation aérienne générale.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.

Article D6213-24

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Approbation des prestataires de services de navigation aérienne

Résumé Le ministre permet à des prestataires de services de la navigation aérienne de travailler ensemble.

Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services rendant des services à la circulation aérienne générale et qui a été certifié au sein de l'Union européenne.