Code des transports

Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers

Article D6214-10

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux télépilotes exploitant des aéromodèles au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord.

Article D6214-11

Pour l'utilisation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure à 800 grammes, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.

Le télépilote justifie du suivi de cette formation par la détention d'une attestation de suivi de formation.

L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6214-12

Les formations établies par le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord peuvent être reconnues comme équivalentes à la formation prévue par l'article D. 6214-11.

Article D6214-13

Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-11.

La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6214-11.

Article D6214-14

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :

1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote ;

2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;

3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;

4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;

5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;

6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.