Code des transports

Sous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1

Article R6223-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système de collecte et de gestion des informations sur les événements aériens pour les aéronefs non soumis au règlement (UE) 2018/1139

Résumé Le ministre de l'aviation civile collecte et gère les informations sur les incidents aériens pour certains avions, les partage avec d'autres pays, et protège les identités des personnes impliquées.

Pour les aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en œuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés à l'article L. 6223-1.
Les accidents et incidents mentionnés à l'article R. 6222-4 sont également intégrés dans ce système.
Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de l'Union européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.

Article R6223-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration d'événements pour certains agents

Résumé Certaines personnes en aviation doivent signaler les incidents ou anomalies opérationnels, comme les pilotes, les techniciens et les prestataires de services.

Les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 s'appliquent aux personnes suivantes :
1° L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
2° Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;
3° Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
4° Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;
5° Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 6331-3 ;
6° Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;
7° Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5,6-2,7,8 et 9 de l'annexe à l'article R. 6326-1.

Article R6223-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des événements à déclarer en application de l'article L. 6223-1

Résumé La liste des événements à signaler est fixée par deux ministres.

La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application de l'article L. 6223-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6223-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des comptes rendus par les agents concernés

Résumé Les agents doivent envoyer leurs rapports à leur employeur ou au ministère compétent.

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut :
1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

Article R6223-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des compte rendus d'évènements en gestion du trafic aérien

Résumé Les incidents de gestion du trafic aérien doivent être signalés au bon prestataire, qui les envoie ensuite au ministre compétent.

En complément des dispositions de l'article R. 6223-5, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes physiques mentionnées au 1 de l'article R. 6223-3 en informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.
Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui transmettent leur compte rendu, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.
L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :
1° Au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.