Code des transports

Section 6 : Modalités de réduction du temps de travail du personnel navigant

Article R6525-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du temps de travail du personnel navigant

Résumé Les grandes compagnies aériennes peuvent réduire les heures de travail des pilotes via des accords.

Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, le temps de travail du personnel navigant peut être réduit selon les modalités définies aux articles R. 6525-22 à R. 6525-31 par voie de convention ou d'accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

Article R6525-22

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Temps d'arrêt supplémentaire pour le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours

Résumé Les pilotes de petits et moyens vols ont 408 heures de repos en plus par semestre.

Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 408 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques mentionnés à l'article R. 6525-12 et les temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16.

Article R6525-23

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Répartition du temps d'arrêt supplémentaire pour le personnel navigant

Résumé Le temps de repos supplémentaire pour les navigants est réparti en deux parties, une par mois et une tous les six mois, selon des règles fixes.

A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article R. 6525-21, le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l'article R. 6525-22 est réparti de la façon suivante :
1° Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet d'activité, porté à soixante heures deux mois par semestre, par fractions d'au moins douze heures consécutives accolées au temps d'arrêt périodique mentionné à l'article R. 6525-12 ou à toute période de congé légal ou conventionnel. Ce temps d'arrêt supplémentaire ou l'une de ses fractions peut commencer le mois précédant ou s'achever le mois suivant la période au titre de laquelle il est octroyé ;
2° Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué :
a) Soit par fractions d'au moins 12 heures consécutives lorsqu'il est accolé à un temps d'arrêt périodique ou à une période de congé légal ou conventionnel ;
b) Soit par périodes de 12,18 ou 24 heures, lorsqu'il est accolé aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par les articles R. 6525-15 et R. 6525-16 ou à toute autre période de repos prévu par convention ou accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, dès lors que l'ensemble couvre au moins un jour au sens du 3° de l'article R. 6525-1. Le solde, ou une de ses fractions ou périodes d'au moins douze heures, peut être attribué au cours du premier mois du semestre suivant.

Article R6525-24

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Temps d'arrêt supplémentaire pour le personnel navigant sur longs parcours

Résumé Les pilotes en longs parcours ont 288 heures de repos supplémentaires chaque semestre.

Le personnel navigant affecté aux longs parcours défini à l'article R. 6525-1 bénéficie, à sa base d'affectation, de 288 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques mentionnés à l'article R. 6525-12 et les temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16.

Article R6525-25

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Répartition du temps d'arrêt supplémentaire du personnel navigant en l'absence d'accord d'entreprise

Résumé Le personnel navigant peut avoir deux jours de repos supplémentaires par mois, reportables jusqu'à six fois par an.

A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article R. 6525-21, le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l'article R. 6525-24 est réparti et attribué à raison de deux fractions de 24 heures consécutives, garantissant chacune un arrêt nocturne normal, par mois complet d'activité, accolées à un temps d'arrêt périodique mentionné à l'article R. 6525-12 ou aux temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16 ou à une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de repos prévu par convention ou accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. Une portion de l'ensemble ainsi constitué peut commencer le mois précédent ou s'achever le mois suivant.
L'attribution de l'une des deux fractions mentionnées à l'alinéa précédent peut être reportée sur les autres mois de l'année, dans la limite de six mois par an.

Article R6525-26

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Dérogation à la durée du travail du personnel navigant

Résumé Le temps de travail des pilotes peut être réduit avec l'accord de l'entreprise et des employés, si certaines règles sont respectées.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6525-12 et R. 6525-21 à R. 6525-30, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche lorsque le temps de travail est organisé en fonction d'une alternance de jours d'activité et d'inactivité selon les modalités prévues par les articles R. 6525-27 à R. 6525-31.

Article R6525-27

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Définition des jours d'inactivité pour le personnel navigant

Résumé Un jour d'inactivité pour le personnel navigant est un jour de repos complet sans travail à la base d'affectation, sauf les jours fériés. Il peut inclure des temps d'arrêt spécifiques et peut être ajusté par des accords d'entreprise.

Pour l'application de l'article R. 6525-26, on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16, au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal.
Cette période, libre de tout activité ou assujettissement à l'entreprise, couvre un jour au sens du 3° de l'article R. 6525-1. Pour tenir compte de particularités d'exploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

Article R6525-28

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Inactivité programmée du personnel navigant

Résumé Les pilotes et l'équipage doivent prendre au moins 64 jours de repos chaque 6 mois.

Le personnel navigant bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre civil complet d'activité, répartis à raison de dix jours d'inactivité programmés par mois civil complet d'activité, pouvant être réduits à neuf jours d'inactivité quatre mois par année civile.

Article R6525-29

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Modalités de réduction du temps de travail du personnel navigant pour petits et moyens parcours

Résumé Les équipages de vols courts et moyens ne peuvent travailler plus de 7 jours d'affilée sans 36 heures de repos.

Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant deux arrêts nocturnes normaux.

Article R6525-30

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Modalités de repos du personnel navigant pour les longs parcours

Résumé Les pilotes de longs trajets ont droit à au moins cinq jours de repos par mois et à 36 heures de repos après de longs vols.

Pour l'application de l'article R. 6525-28, chacun des mois complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.
En outre, un membre d'équipage d'un aéronef bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
On entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d'équipage de sa base d'affectation et l'y ramenant.

Article R6525-31

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Modalités alternatives de programmation des jours d'inactivité

Résumé Les entreprises peuvent décider de leurs propres règles pour les jours de repos des pilotes et du personnel de cabine.

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires à celles prévues aux articles R. 6525-28 et R. 6525-29, au sens de l'article R. 6525-27.