Code des transports

Section 7 : Dérogations à la répartition et à l'aménagement des heures de vol et temps d'arrêt

Article R6525-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations à la répartition des heures de vol et des temps d'arrêt

Résumé Les entreprises peuvent changer les règles de repos et de vol, mais doivent prévenir le ministre de l'aviation civile.

Sans préjudice de l'article L. 6525-4 du présent code et de l'article L. 3132-1 du code du travail, il peut être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par accord de branche étendu, à la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15, R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20.
Préalablement à sa mise en œuvre par l'entreprise de transport ou de travail aérien, l'accord est notifié au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6525-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations à la répartition des heures de vol et temps d'arrêt pour le personnel navigant professionnel

Résumé Cet article autorise des horaires de vol et des pauses différentes pour les pilotes, si une entreprise le demande.

Sans préjudice de l'article R. 6525-4 du présent code et de l'article L. 3132-1 du code du travail, lorsqu'il n'existe pas d'accord d'entreprise ou d'établissement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur demande de l'entreprise, autoriser une répartition des temps de vol et des temps d'arrêt différente de celle mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15, R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20.
La demande d'autorisation est présentée par l'entreprise au ministre chargé de l'aviation civile au moins un mois avant la date prévue de mise en œuvre de la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt.
Ce délai n'est pas requis en cas de demande d'autorisation d'une période de vol de plus de dix heures mentionnée au 3e alinéa de l'article R. 6525-13.
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de l'aviation civile consulte les organisations représentatives au niveau national intéressées ainsi que celles qui remplissent les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6524-3, et se réfère, là où il en existe, aux accords intervenus.