Code des transports

Section 2 : Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane

Article R*4611-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Préfet de Guyane dans la régulation du transport fluvial

Résumé Le Préfet de Guyane décide qui peut transporter des marchandises sur les rivières et peut autoriser la continuation d'une exploitation en cas de problème

Le préfet de Guyane est l'autorité compétente pour :

1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial en Guyane ;

2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4611-12.

Article R4611-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance de la capacité professionnelle pour le transport fluvial en Guyane

Résumé En Guyane, les bateaux de transport fluvial doivent suivre des règles spéciales et avoir des caractéristiques techniques précises.

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport fluvial de marchandises et de passagers réalisé au moyen d'un bateau de navigation intérieure circulant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques des bateaux en fonction des emports ou du nombre de passagers transportés.

Article R4611-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la profession de transporteur fluvial en Guyane

Résumé En Guyane, transporter des marchandises ou des passagers par bateau pour quelqu'un d'autre fait de toi un transporteur fluvial.

Pour l'application de la présente section, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui ou un transport de passagers.

Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers ou association, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.

Article R4611-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité professionnelle des transporteurs fluviaux en Guyane

Résumé Pour être transporteur fluvial en Guyane, il faut prouver qu'on est compétent, même si l'on est dans un groupe, et pour une entreprise, la personne qui dirige doit être compétente.

Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou de passagers doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.

En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4611-8, la condition de capacité professionnelle doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.

Article R4611-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance de la capacité professionnelle pour le transport fluvial en Guyane

Résumé Pour conduire des transports fluviaux en Guyane, on doit avoir une attestation obtenue par un diplôme, de l'expérience, ou un examen.

La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;

3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4611-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la capacité professionnelle en Guyane

Résumé L'attestation de compétence pour le transport fluvial en Guyane est uniquement valable en Guyane.

L'attestation de capacité professionnelle délivrée dans les conditions fixées par le présent chapitre n'est valable qu'en Guyane.

Article R4611-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de poursuite de l'exploitation en cas de décès ou d'incapacité du titulaire de la capacité en Guyane

Résumé Si le responsable tombe malade ou décède, l'exploitation peut continuer un an, renouvelable de six mois.

Par dérogation à l'article R. 4611-8, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité.

En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

La poursuite, à titre temporaire, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

Article R4611-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motivation et notification des décisions de rejet en matière de transport fluvial en Guyane

Résumé Si votre demande de permis de transporteur fluvial est refusée en Guyane, vous saurez pourquoi et comment faire appel.

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises ou de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

Article R4611-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation et motivation des décisions en matière de transport fluvial en Guyane

Résumé En Guyane, si un transporteur fluvial ne respecte plus les règles, son autorisation peut être retirée après qu'il ait eu l'occasion de s'expliquer.

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans la présente section, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.