Code des transports

Article R4611-14

Article R4611-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retrait de l'autorisation et motivation des décisions en matière de transport fluvial en Guyane

Résumé En Guyane, si un transporteur fluvial ne respecte plus les règles, son autorisation peut être retirée après qu'il ait eu l'occasion de s'expliquer.

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans la présente section, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans la présente section, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.