Article R4611-14
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Retrait de l'autorisation et motivation des décisions en matière de transport fluvial en Guyane
Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans la présente section, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
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