Article R4611-9
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Capacité professionnelle des transporteurs fluviaux en Guyane
Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou de passagers doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4611-8, la condition de capacité professionnelle doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
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