Article R4312-27
Abrogé depuis le 2023-01-01
Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation plénière est fixé à douze titulaires et douze suppléants, dont :
1° Dix représentants titulaires et dix représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 ;
2° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
La date de l'élection des représentants du personnel au sein des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Au moins deux mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Les représentants du personnel au sein de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Sont applicables à cette élection les dispositions du I de l'article 18, des articles 19 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 est subdivisé en trois sous-collèges :
1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
2° Le sous-collège des techniciens et agents de maîtrise ;
3° Le sous-collège des chefs de service, cadres, ingénieurs et assimilés sur le plan de la classification.
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Le comité social d'administration central est compétent pour l'examen des questions intéressant l'ensemble du personnel de Voies navigables de France ainsi que celles intéressant au moins trois des entités qui, en son sein, disposent d'un comité social d'administration local.
Il est également compétent pour l'examen des questions intéressant le personnel de deux directions territoriales en cas de modification du périmètre géographique de celles-ci.
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I.-Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues :
1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;
2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des premier, troisième à cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-6, L. 2312-7, L. 2312-9, L. 2312-10, L. 2312-12 et L. 2312-13, du deuxième et du quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16, L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, des 2° et 3° du II de l'article L. 2312-25, des articles L. 2312-27 et L. 2312-29 à L. 2312-36, des 3°, 4° et 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-56, L. 2312-59, L. 2312-60, L. 2312-63 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-84.
Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsqu'est concerné un agent mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.
Il exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
II.-Le comité social d'administration central est consulté sur les questions relatives à l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont bénéficient les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1.
III.-Le comité social d'administration central est consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité ou d'un comité social d'administration local. L'avis est exprimé à bulletins secrets.
IV.-Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration central de Voies navigables de France.
Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.
V.-Le comité social d'administration central mandate soit le directeur général ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence, à l'exception des compétences exercées par la commission des droits des salariés.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Les représentants du personnel issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 siègent au sein de la formation plénière.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 élisent, parmi eux, les représentants du personnel siégeant à la formation plénière.
L'élection a lieu au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Les représentants du personnel au sein du comité technique unique sont élus pour une période de quatre ans.
Dans l'intérêt du service, la durée de leur mandat peut être réduite ou prorogée dans la limite de dix-huit mois par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.
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