Code des transports

Article R4312-35

Article R4312-35

Les représentants du personnel issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 siègent au sein de la formation plénière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 octobre 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les représentants du personnel issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 siègent au sein de la formation plénière.