Code des transports

Paragraphe 1 : Composition, mandats et élection des représentants du personnel

Article R4312-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité social d'administration central

Résumé Le comité social d'administration central a douze membres principaux et douze remplaçants.

Le comité social d'administration central comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Article R4312-24

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Détermination du nombre de représentants du personnel élus par collège

Résumé Le nombre de représentants élus dépend de la taille de chaque groupe de vote et est décidé par le ministre des transports.

Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des collèges électoraux prévus au B du I de l'article L. 4312-3-2 est fixé par arrêté du ministre chargé des transports au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration central.

Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.

Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration central comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à vingt-quatre.

Article R4312-25

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Mandat des représentants du personnel au comité social d'administration central

Résumé Les membres élus au comité social restent en poste pendant quatre ans.

Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration central sont élus pour une période de quatre ans.

Article R4312-26

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Conditions de fin de mandat des représentants du personnel

Résumé Un représentant du personnel peut perdre son mandat dans certaines conditions et est remplacé jusqu'à la fin de ce mandat.

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus :

1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2 ;

2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code.

II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R4312-27

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Élections des représentants du personnel au comité social d'administration central

Résumé Les élections des représentants du personnel du comité social d'administration central suivent le calendrier de la fonction publique, avec des discussions et des règles spécifiques si elles sont avancées.

La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.

Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail .

En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'établissement public au moins trois mois avant la date de l'élection.

Article R4312-28

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Calcul des effectifs pour le Comité social d'administration central de Voies navigables de France

Résumé Tous les employés de Voies navigables de France sont comptés pour le Comité social, même en congé, et le directeur général décide des chiffres.

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des agents et salariés mentionnés à l'article L. 4312-3-1 exerçant leurs fonctions à Voies navigables de France ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

L'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés par collège et déterminés par le directeur général de Voies navigables de France dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R4312-29

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Élection des représentants du personnel du collège des fonctionnaires

Résumé Les représentants des fonctionnaires sont élus selon des règles spéciales pour les agents publics.

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 29 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public.

Article R4312-30

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Élection des représentants du personnel au sein de Voies navigables de France

Résumé Cet article donne les règles pour élire les représentants des employés de Voies navigables de France.

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Sont électeurs, au titre de ce collège, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'établissement public et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l' article L. 2314-19 du code du travail .

Article R4312-31

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Procédure de proclamation des résultats électoraux pour le comité social d'administration central

Résumé Les résultats des élections pour le comité social d'administration central sont annoncés rapidement et envoyés aux candidats et à un prestataire.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail .

Article R4312-32

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Contestations des opérations électorales au comité social d'administration central

Résumé Si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats des élections, vous avez cinq jours pour le dire au directeur général, puis au tribunal si nécessaire.

Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration central sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.