Code des transports

Article R1511-8

Article R1511-8

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Établissement du bilan économique et social des infrastructures de transport

Résumé Le responsable du projet doit faire un bilan des résultats économiques et sociaux des infrastructures entre trois et cinq ans après leur mise en service, en commençant à collecter les informations dès le début du projet.

Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées.
La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet.


Historique des versions

Version 1

Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées.

La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet.