Code des transports

Article R1511-2

Article R1511-2

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Définition des grands projets d'infrastructures de transport

Résumé L'article R1511-2 définit les grands projets de transport comme les créations ou extensions d'aérodromes, ports, canaux, voies navigables, infrastructures ferroviaires et routes longues de plus de 15 kilomètres.

Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :
1° Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;
2° Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;
3° Création ou extension de canaux et de voies navigables ;
4° Projets d'infrastructures de transports ferroviaires ou guidés définis par l'article L. 2000-1 ;
5° Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.


Historique des versions

Version 1

Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :

1° Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;

2° Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;

3° Création ou extension de canaux et de voies navigables ;

4° Projets d'infrastructures de transports ferroviaires ou guidés définis par l'article L. 2000-1 ;

5° Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.