Code des transports

Section 2 : Grands choix technologiques

Article R1511-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des grands choix technologiques

Résumé Un grand choix technologique est une décision coûteuse pour améliorer le transport avec de nouvelles technologies ou des combinaisons inédites, impliquant des frais élevés pour le développement.

Constitue un grand choix technologique au sens de l'article L. 1511-2 une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, supérieur à 16 616 943 € destiné à permettre ou à améliorer le transport des biens et des personnes dans des conditions commerciales. Il implique soit la mise en œuvre d'une technologie nouvelle concernant le matériel ou l'infrastructure, soit une nouvelle combinaison d'éléments relevant de technologies déjà connues. Il doit comporter une part significative de dépenses afférentes aux développements industriels rendus nécessaires par la réalisation du projet. Le seuil de 16 616 943 € est périodiquement actualisé dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 1511-1.
La décision d'abandonner une technologie de transport d'un usage courant constitue également un grand choix technologique.

Article R1511-12

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Évaluation des grands choix technologiques

Résumé Pour choisir la meilleure technologie dans les transports, il faut vérifier les coûts, le financement, et comment cela affecte les déplacements.

L'évaluation des grands choix technologiques comporte :
1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que, le cas échéant, du coût de son remplacement en cas d'échec ;
2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés, le choix présenté a été retenu ;
4° Une analyse des incidences de ce choix sur les conditions de transport.

Article R1511-13

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Évaluation des grands choix technologiques en matière de transport

Résumé L'évaluation des choix technologiques en transport doit regarder les avantages, les inconvénients, la sécurité, l'énergie, l'économie et l'aménagement du territoire, et estimer les bénéfices pour la communauté.

L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix retenu.
Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculé selon les usages des travaux de planification.
Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines intéressant le transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement de l'espace urbain et rural.
Il peut être établi sur la base de grandeurs physiques ou monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes distincts.

Article R1511-14

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Évaluation des projets de financement

Résumé La personne qui finance le plus doit vérifier le projet et payer pour la vérification.

La personne qui assure la part la plus importante dans le financement du projet procède à l'évaluation et en supporte le coût.

Article R1511-15

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition du dossier d'évaluation des grands choix technologiques

Résumé Le public peut consulter le dossier d'évaluation des choix technologiques, sauf les informations confidentielles.

Le dossier d'évaluation prévu par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13 est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4.

Article R1511-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des résultats économiques et sociaux

Résumé L'évaluateur doit faire un bilan des résultats économiques et sociaux comme le disent les règles R. 1511-8 à R. 1511-10.

Le bilan des résultats économiques et sociaux est établi par la personne dont a relevé l'évaluation, dans les conditions prévues par les articles R. 1511-8 à R. 1511-10.