Code des transports

Section 2 : Le capitaine

Article R5412-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution du livre de bord du capitaine

Résumé Le livre de bord du capitaine doit inclure des journaux et des documents spécifiques.

Le livre de bord prévu à l'article L. 5412-7 est constitué des journaux de bord et autres documents définis par arrêté du ministre chargé de la navigation maritime.

Article R5412-5

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Obligation de veiller aux visites réglementaires

Résumé Le capitaine doit faire en sorte que les inspections obligatoires soient faites.

Le capitaine est tenu de veiller à l'exécution des visites imposées par les règlements.

Article R5412-6

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Rôle du capitaine en matière de réception d'actes

Résumé Le capitaine peut recevoir des papiers importants pour l'armateur.

Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur.

Article R5412-7

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Rapport de mer par le capitaine

Résumé Le capitaine doit écrire un rapport détaillé de tout ce qui se passe de grave ou d'inhabituel pendant le voyage en mer.

Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage.

Article R5412-8

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Affirmation et dépôt du rapport de mer

Résumé Le rapport de mer doit être validé par un juge et envoyé au tribunal de commerce.

Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal judiciaire. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.

Article R5412-9

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Affirmation du rapport de mer à l'étranger

Résumé Le capitaine peut montrer son rapport de mer au consul français à l'étranger.

Dans les ports étrangers, le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le consul de France, qui en délivre reçu au capitaine.

Article R5412-10

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Obligations du capitaine après un naufrage

Résumé Le capitaine doit rendre des comptes après un naufrage.

Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y présenter son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui. Il s'en fait délivrer une copie certifiée conforme.
Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.