Code des transports

Section 1 : Sanctions administratives

Article R5336-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour manquements aux règles de sûreté portuaire

Résumé Ne pas respecter les règles de sécurité dans les ports peut coûter jusqu'à 750 euros d'amende ou une suspension de l'autorisation de travailler.

En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-11, R. 5332-22, R. 5332-28, R. 5332-32, R. 5332-34, R. 5332-36, R. 5332-40 à R. 5332-43, R. 5332-45 et R. 5332-46 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :

a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;

b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-47 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.

Article R5336-2

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Amendement administratif maximal à hauteur de sept mille cinq cents euros en cas d'infraction au règlement maritime

Résumé En cas de non-respect des lois sur la sécurité dans les ports maritime le représentant de l'Etat peut imposer à la personne morale responsable un montant maximal d'amendes administratif égal à sept mille cinq cents euros.
Mots-clés : Sanctions administratives Ports maritimes

En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-1 II, R. 5332-11, R. 5332-13, R. 5332-15, R. 5332-17 à R. 5332-28, R. 5332-32 à R. 5332-34, R. 5332-36 à R. 5332-38, R. 5332-40 à R. 5332-46, R. 5332-63 à R. 5332-64 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.

Article R5336-3

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Suspension de l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port

Résumé L'État peut fermer un port ou une installation portuaire en cas de graves problèmes de sécurité ou si le plan de sûreté n'est pas validé.

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :

1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté du port ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire ;

2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.

Article R5336-4

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Constats de manquements et notification des sanctions

Résumé Les manquements aux règles sont consignés et notifiés avec les sanctions possibles, et la personne concernée peut être entendue par les autorités.

Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 à R. 5336-3 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8.
Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Article R5336-5

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Décisions et recouvrement des sanctions administratives

Résumé Les amendes et suspensions sont expliquées et envoyées à la personne concernée, et sont récupérées comme les dettes de l'État non fiscales.

Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R5336-5-1

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Attribution des compétences du représentant de l'État dans les Bouches-du-Rhône

Résumé Au niveau des Bouches-du-Rhône, le préfet de police fait le travail du représentant de l'État.

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.