Code des transports

Section 2 : Sanctions pénales

Article R5336-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour non-respect des obligations d'information et d'alerte en cas de sinistre

Résumé Un capitaine de bateau qui ne prévient pas en cas de problème ou qui ne aide pas les secours sera puni.}

Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.

Article R5336-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour introduction d'objets prohibés, accès sans titre, obstruction de visites et opposition à des contrôles

Résumé Faire des choses interdites dans un port ou un navire peut coûter cher, surtout si vous le faites à plusieurs reprises.

Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-15;

2° Le fait de circuler en zone à accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 ;

3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26 ;

4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-58.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.