Code des transports

Sous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire

Article R5332-4

Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :
1° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° Le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
4° L'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-25 ;
5° L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
6° Le gestionnaire du port le cas échéant.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

Article R5332-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des représentants de l'État et des comités locaux de sûreté portuaire

Résumé L'article R5332-5 dit que le représentant de l'État doit s'assurer de la sécurité dans les ports avec l'aide d'un comité, et faire un rapport au ministre des transports chaque année.

Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire.

Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité local de sûreté portuaire. Il peut consulter les membres individuellement et recueillir l'avis du comité local sous une forme dématérialisée. Il réunit ce comité au moins une fois par an.

Le représentant de l'Etat dans le département adresse en fin d'année au ministre chargé des transports un rapport sur la situation des ports et des installations portuaires de son département, auquel sont annexés :

1° La liste des installations portuaires et leur situation d'exploitation ;

2° Un échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités affectant la sûreté des ports et installations portuaires relevées lors des inspections et des audits, notamment les insuffisances des évaluations et des plans de sûreté.

Article R5332-5-1

Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire.

Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité local de sûreté portuaire. Il peut consulter les membres individuellement et recueillir l'avis du comité local sous une forme dématérialisée. Il réunit ce comité au moins une fois par an.

Le représentant de l'Etat dans le département adresse en fin d'année au ministre chargé des transports un rapport sur la situation des ports et des installations portuaires de son département, auquel sont annexés :

1° La liste des installations portuaires et leur situation d'exploitation ;

2° Un échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités affectant la sûreté des ports et installations portuaires relevées lors des inspections et des audits, notamment les insuffisances des évaluations et des plans de sûreté.

Article R*5332-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du préfet compétent pour les ports s'étendant sur plusieurs départements

Résumé Un préfet est choisi pour gérer la sûreté d'un port qui s'étend sur plusieurs départements.

Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé des transports, désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.

Article R5332-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attributions du représentant de l'État dans les Bouches-du-Rhône

Résumé Le préfet de police des Bouches-du-Rhône fait le travail du représentant de l'État dans ce département.

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Article R5332-7-1

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Article R5332-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures de sûreté portuaire définies par les autorités

Résumé Les autorités décident des règles de sécurité pour les ports et les ajoutent au plan de sécurité.

Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au I de l'article R. 5332-1. Ces dispositions déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Le cas échéant, elles sont annexées au plan de sûreté du port.

Article R5332-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité local de sûreté portuaire

Résumé L'article explique qui participe au comité de sécurité des ports et que leurs discussions sont secrètes.

Dans chacun des ports mentionnés au I de l'article R. 5332-1, ou pour un groupe de ports ou pour l'ensemble des ports du département sur décision du représentant de l'Etat dans le département, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département ou son délégué, les représentants :

1° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

2° Des forces de sécurité intérieure territorialement compétentes, notamment la gendarmerie maritime et les services de renseignement ;

3° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;

5° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-22 ;

6° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

7° Du gestionnaire du port le cas échéant.

Sur décision du président, un représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée peut participer aux réunions du comité.

Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

Article R5332-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des mesures de surveillance et de sûreté dans les ports maritimes

Résumé Cet article dit que l'État et les autorités du port travaillent ensemble pour sécuriser les eaux du port, en ayant des plans clairs pour réagir en cas de danger.

Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et en concertation avec l'autorité portuaire, fixe les mesures de surveillance des plans d'eau inclus dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18, au vu du dispositif de surveillance mis en œuvre par l'autorité portuaire et décrit dans le plan de sûreté du port.

Le plan de sûreté du port recense les moyens nautiques des services de l'Etat dont le concours sur les plans d'eau peut être recherché au côté des moyens des services portuaires, ainsi que les modalités d'alerte et d'intervention de l'ensemble de ces moyens. Il décrit les procédures d'alerte en cas de menace pesant sur l'ensemble du port ou sur un groupe d'installations portuaires.

Le plan de sûreté du port peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.